Art. 9

Participation d’États tiers

En vigueur depuis le 23 janv. 2023
Article 9 Participation d’États tiers 1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la mission, étant entendu qu’ils prennent en charge les coûts découlant du personnel qu’ils détachent, y compris les salaires, l’assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de l’Arménie, et qu’ils contribuent selon qu’il convient aux frais de fonctionnement de la mission. 2.   Les États tiers qui apportent des contributions à la mission ont les mêmes droits et obligations que les États membres en ce qui concerne la gestion quotidienne de la mission. 3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs. 4.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 37 du TUE et, si nécessaire, d’arrangements techniques supplémentaires. Lorsque l’Union et un État tiers concluent ou ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de la mission.
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