Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Article premier Les États membres peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins de la déclaration de dépôt temporaire requise à l’article 145 du règlement (UE) no 952/2013, jusqu’au 31 décembre 2023 en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne et jusqu’au 29 février 2024 en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par d’autres modes de transport.
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