Art. 3
En vigueur depuis le 14 févr. 2023
Article 3
La décision 2014/932/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l’article 2 ter, le paragraphe suivant est ajouté:
"7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
a)
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b)
les organisations internationales;
c)
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires;
d)
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);
e)
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou
f)
toute autre personne ou entité habilitée à cette fin par le Comité des sanctions."
.
2)
L’article 6 bis est remplacé par le suivant:
"Article 6 bis
Sans préjudice de l’article 2 ter, paragraphe 7, par dérogation aux mesures imposées par la résolution 2140 (2014) et la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, pour autant que le comité des sanctions ait établi, au cas par cas, qu’une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités des Nations unies et d’autres organisations humanitaires au Yémen ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de ces résolutions, l’autorité compétente d’un État membre accorde l’autorisation nécessaire.".
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