Art. 5

En vigueur depuis le 14 févr. 2023
Article 5 La position commune 2003/495/PESC est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Tous les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques: a) du gouvernement iraquien précédent ou de ses organes, entreprises ou institutions publics situés hors d’Iraq à la date du 22 mai 2003, désignés par le comité institué en vertu de la résolution 1518 (2003) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé "comité des sanctions"); ou b) qui ont été sortis d’Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, désignés par le comité des sanctions; sont gelés sans retard et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n’aient eux-mêmes fait l’objet d’un privilège ou d’une décision de nature judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas il peut en être fait usage pour exécuter ce privilège ou cette décision, les États membres les font immédiatement transférer aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Iraq mis en place par le gouvernement iraquien selon les conditions fixées dans les résolutions 1483 (2003) et 1956 (2010) du Conseil de sécurité." . 2) L’article suivant est inséré: "Article 2 ter Les articles 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à lappui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations internationales; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA); e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou f) toute autre personne ou entité habilitée à cette fin par le comité des sanctions.".
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