Art. 1
Projet pilote
En vigueur depuis le 24 févr. 2023
Article premier
Projet pilote
1. Un projet pilote est réalisé pour évaluer si le système d’information du marché intérieur (IMI) serait un outil efficace pour mettre en œuvre les obligations de notification énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 2, 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 7, première phrase, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958, et pour intégrer dans l’IMI la base de données des professions réglementées visée à l’article 59, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.
2. Aux fins de la présente décision, les rapports, la communication, l’enregistrement et la fourniture d’informations en application de l’article 59, paragraphe 1, 5 et 6, de l’article 59, paragraphe 7, première phrase, de l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE et de l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958 sont dénommés «notifications».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2023:423:oj#art-1