Art. 1

En vigueur depuis le 31 mars 2023
Article premier La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit: 1) À l’article 27, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Sans préjudice du paragraphe 8, l’interdiction visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 ne s’applique pas: a) lorsque le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu’une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et organisations non gouvernementales menant des programmes d’aide et de secours en RPDC dans l’intérêt de la population civile; b) aux transactions financières réalisées avec la Foreign Trade Bank ou la Korean National Insurance Company (KNIC) si ces transactions concernent uniquement les activités des missions diplomatiques en RPDC ou les activités d’aide humanitaire menées par les Nations unies ou en coordination avec celles-ci.» . 2) À l’article 27, le paragraphe suivant est ajouté: «8.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par f) d’autres acteurs habilités à cette fin par le Comité des sanctions en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, point a), et par le Conseil en ce qui concerne le paragraphe 1, points b), c) et d), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, points b), c) et d).» . 3) L’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Sans préjudice de l’article 27, paragraphe 8, l’article 27, paragraphe 1, point d), et l’article 27, paragraphe 2, dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées à l’article 27, paragraphe 1, point d), ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l’Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées et autres organisations apparentées ou d’autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ni aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l’avance et au cas par cas par le Comité des sanctions comme étant nécessaires à la fourniture de l’aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.» . 4) À l’article 36, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   La dérogation visée à l’article 27, paragraphe 8, en ce qui concerne l’article 27, paragraphe 1, points b), c) et d), et l’article 27, paragraphe 2, dans la mesure où elle concerne des personnes et entités régies par l’article 27, paragraphe 1, points b), c) et d), est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.» .
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