Art. 3

En vigueur depuis le 31 mars 2023
Article 3 La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit: 1) À l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté: «15.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies; e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par f) d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité en ce qui concerne le paragraphe 1, points a) et d), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, points a) et d), et par le Conseil en ce qui concerne le paragraphe 1, points b), c) et e), et le paragraphe 2 dans la mesure où il fait référence à des personnes et entités visées au paragraphe 1, points b), c) et e).» . 2) À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté: «6.   La dérogation visée à l’article 20, paragraphe 15, en ce qui concerne l’article 20, paragraphe 1, points b), c) et e), et l’article 20, paragraphe 2, dans la mesure où elle concerne des personnes et entités régies par l’article 20, paragraphe 1, points b), c) et e), est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.» .
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