Art. 4
En vigueur depuis le 31 mars 2023
Article 4
La décision (PESC) 2016/1693 est modifiée comme suit:
1)
À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«10. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
a)
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b)
les organisations internationales;
c)
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;
d)
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;
e)
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par
f)
d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2, et par le Conseil en ce qui concerne les paragraphes 3 et 4.»
.
2)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions prises en la matière par le CSNU ou par le comité.
2. L’article 3, paragraphe 10, s’applique jusqu’au 9 décembre 2024, à moins que le Conseil de sécurité des Nations ne décide de proroger l’application de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies au-delà de cette date.
3. Les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphes 3 et 4, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
4. Lorsque des observations sont formulées par une personne ou entité désignée conformément à l’article 2, paragraphe 2, ou à l’article 3, paragraphes 3 et 4, le Conseil réexamine la désignation en tenant compte de ces observations, et les mesures cessent de s’appliquer si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l’article 5, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
5. Si, sur la base de nouveaux éléments de preuve substantiels, il est présenté une nouvelle demande visant à radier une personne ou entité de la liste figurant en annexe, le Conseil procède à un nouvel examen conformément au paragraphe 3.
6. Les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphes 3 et 4, sont applicables jusqu’au 31 octobre 2023.».
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