Art. 4
Représentation par une organisation non gouvernementale ou un avocat
En vigueur depuis le 11 avr. 2023
Article 4
Représentation par une organisation non gouvernementale ou un avocat
1. Lorsque des organisations non gouvernementales ou d’autres membres du public sont représentés par une organisation non gouvernementale, l’article 2 de la présente décision s’applique.
2. Lorsque des organisations non gouvernementales ou d’autres membres du public sont représentés par un avocat, la demande est accompagnée de documents et de données attestant que l’avocat est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre. Ces documents peuvent comprendre un certificat délivré par un barreau d’un État membre ou tout autre document faisant office de certificat équivalent dans la pratique nationale. L’avocat fournit également une procuration attestant qu’il est habilité à représenter son client.
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