Art. 5
Appréciation du droit de demander un réexamen interne
En vigueur depuis le 11 avr. 2023
Article 5
Appréciation du droit de demander un réexamen interne
1. L’institution ou l’organe de l’Union concerné vérifie que les personnes qui ont introduit la demande et leurs représentants remplissent les critères ou conditions visés à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1367/2006 en examinant les informations fournies conformément à la présente décision.
2. Lorsque, sur la base des informations fournies conformément à la présente décision, l’institution ou l’organe de l’Union concerné n’est pas en mesure de s’assurer pleinement du respect des critères et/ou conditions, l’institution/l’organe demande des documents ou des informations supplémentaires à la partie à l’origine de la demande dans un délai raisonnable à préciser par l’institution ou l’organe de l’Union concerné, qui ne dépasse pas 30 jours. Pendant cette période, les délais prévus à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 sont suspendus.
3. Le cas échéant, l’institution ou l’organe de l’Union concerné peut consulter les autorités nationales compétentes de tout État membre de l’Union afin de vérifier et d’évaluer les informations fournies par l’organisation non gouvernementale ou l’avocat concerné en ce qui concerne les critères d’éligibilité visés à l’article 11 du règlement (CE) no 1367/2006. Pendant cette période de consultation, qui ne peut excéder 30 jours, les délais définis à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 sont suspendus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2023:748:oj#art-5