Art. 2

En vigueur depuis le 25 avr. 2023
Article 2 En fonction de l’évolution de la situation lors de la onzième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union pourront convenir d’affiner la position visée à l’article 1er, en concertation avec les États membres et lors de réunions de coordination sur place, sans autre décision du Conseil.
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