Art. 2
En vigueur depuis le 25 avr. 2023
Article 2
En fonction de l’évolution de la situation lors de la seizième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que la position visée à l’article 1er, point b), soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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