Art. 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
En vigueur depuis le 4 mai 2023
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a)
les unités des forces de défense géorgiennes respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire;
b)
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;
c)
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;
d)
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné ni cédé sans le consentement du comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie.
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
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