Art. 1

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

En vigueur depuis le 5 mai 2023
Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée 1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de l’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»). 2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de contribuer à renforcer les capacités et la résilience des forces armées ukrainiennes pour défendre l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine et protéger la population civile contre l’agression militaire en cours, par la fourniture d’obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm et, si une demande est présentée dans ce sens, de missiles, acquis conjointement auprès de l’industrie européenne de la défense, de la manière la plus rapide possible. 3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm, et, si une demande est présentée dans ce sens, de missiles. Ces munitions et missiles font l’objet d’une acquisition conjointe auprès d’opérateurs économiques établis dans l’Union ou en Norvège et produisant ces munitions et ces missiles dans l’Union ou en Norvège. Les règles d’origine prévues à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 s’appliquent. Les munitions et missiles dont un stade de fabrication important, comprenant l’assemblage final, a été effectué dans l’Union ou en Norvège sont également considérés comme éligibles. Les chaînes d’approvisionnement de ces opérateurs peuvent inclure des opérateurs dont le siège ou le site de production se situe en dehors de l’Union ou de la Norvège. Il est tenu compte à cet égard des intérêts des États membres en matière de sécurité et de défense. Les acquisitions conjointes au titre de la présente mesure d’assistance sont effectuées par les entités énumérées à l’article 4, paragraphe 3, suivant les modalités définies dans le cadre d’un projet existant de l’Agence européenne de défense ou dans le cadre de projets complémentaires d’acquisition conjointe menés par un État membre. 4.   La durée de la mesure d’assistance est de cinquante-six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
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