Art. 2
Dispositions financières
En vigueur depuis le 5 mai 2023
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 1 000 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP (ci-après dénommées «règles d’exécution de la FEP»), y compris les règles relatives à l’origine des équipements militaires. Par dérogation à l’article 50 du livre 3 des règles d’exécution de la FEP, la participation aux procédures d’acquisition conjointe n’est ouverte qu’aux opérateurs économiques visés à l’article 1er, paragraphe 3.
3. Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 1 000 000 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans les budgets rectificatifs et annuels connexes correspondant à la mesure d’assistance.
4. Les contrats d’acquisition ou les ordres d’achat relatifs à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont conclus entre le 20 mars 2023 et le 30 septembre 2023 de la manière la plus rapide possible. Les dépenses qui leur sont liées sont éligibles à partir du 20 mars 2023 et jusqu’à une date à déterminer par le Conseil.
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