Art. 4

Coordination au niveau national

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 4 Coordination au niveau national L’organisation de la participation à l’Année européenne des compétences au niveau national et régional relève de la responsabilité des États membres. À cette fin, chaque État membre désigne un coordinateur national ou un organe de coordination, en fonction des circonstances et des pratiques nationales, compétent dans le domaine des politiques de l’emploi et des compétences. Le coordinateur national ou l’organe de coordination est le point de contact pour la coopération au niveau de l’Union et il coordonne, de manière globale, les activités de l’Année européenne des compétences dans les États membres respectifs, en facilitant la participation des parties prenantes concernées.
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