Art. 6

Coopération au niveau international

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 6 Coopération au niveau international Pour les besoins de l’Année européenne des compétences, la Commission coopère, si besoin est, avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, notamment avec l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture et l’Organisation internationale du travail, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes internationales, tout en assurant la visibilité de la participation de l’Union.
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