Art. 2
En vigueur depuis le 19 juin 2023
Article 2
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er est confiée à l’ONUDC et au Bureau.
3. L’ONUDC et le Bureau s’acquittent de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’ONUDC et le Bureau.
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