Art. 4
En vigueur depuis le 19 juin 2023
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques de l’ONUDC et du Bureau. Ces rapports périodiques servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er.
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