Art. 3

En vigueur depuis le 19 juin 2023
Article 3 1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre de l’action qui doit être financée par l’Union visée à l’article 1er est de 4 000 000,82 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut des conventions de contribution avec l’ONUDC et le Bureau. Ces conventions de contribution prévoient que l’ONUDC et le Bureau doivent veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance. 4.   La Commission s’efforce de conclure les conventions visées au paragraphe 3 dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion des conventions.
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