Art. 4
En vigueur depuis le 26 juin 2023
Article 4
1. Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs annuels établis par l’UNIDIR. Ces rapports servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil à la fin du projet.
2. La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er, paragraphe 1.
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