Art. 2
Mandat
En vigueur depuis le 3 août 2023
Article 2
Mandat
1. Aux fins de la poursuite de l’objectif stratégique visé à l’article 1er, paragraphe 1, en ce qui concerne les pays visés à l’article 1er, paragraphe 3, l’initiative:
a)
contribue à améliorer la résilience dans les zones vulnérables de leurs régions septentrionales par le renforcement des capacités de leurs forces de sécurité et de défense;
b)
dispense une formation opérationnelle préalable au déploiement de leurs forces de sécurité et de défense;
c)
soutient le renforcement dans les domaines techniques de leurs forces de sécurité et de défense;
d)
promeut l’état de droit et la bonne gouvernance dans leurs secteurs de la sécurité, en se concentrant sur les forces de sécurité et de défense, et concourt à l’instauration d’un climat de confiance entre la société civile et les forces de sécurité et de défense.
2. Le droit international humanitaire, les droits de l’homme et le principe d’égalité des sexes, la protection des civils, ainsi que le programme relevant de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») concernant les femmes, la paix et la sécurité, le programme relevant de la résolution 2250 (2015) du Conseil de sécurité en faveur de la jeunesse, de la paix et de la sécurité, le programme relevant de la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité relatif aux enfants face aux conflits armés sont pleinement intégrés, y compris de manière proactive, dans la planification stratégique et opérationnelle, les activités et le processus d’établissement de rapports de l’initiative.
3. En suivant une approche souple et modulaire, et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, l’initiative déploie en particulier des équipes de formation mobiles, des experts invités et des équipes de réaction en cas de crise dans les pays visés à l’article 1er, paragraphe 3. L’initiative met en œuvre des projets civils et militaires dans ces pays dans la droite ligne de son objectif stratégique énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, et des tâches énoncées à l’article 2, paragraphe 1.
4. L’initiative facilite la mise en œuvre des mesures d’assistance relevant de la facilité européenne pour la paix qui peuvent être décidées par le Conseil, en faveur des pays visés à l’article 1er, paragraphe 3.
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