Art. 3
Exigences de déclaration des plans de financement
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 3
Exigences de déclaration des plans de financement
1. Les ACN fournissent à la BCE les plans de financement, conformes aux orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur des modèles et définitions harmonisés pour les plans de financement des établissements de crédit conformément à la recommandation du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 (CERS/2012/2) (EBA/GL/2019/05) (10) (ci-après les «orientations de l’ABE de 2019»), des entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes, établies dans leur État membre participant respectif:
a)
les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants sur base consolidée;
b)
les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle sur base individuelle;
c)
les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle pour lesquelles l’ACN concernée collecte des plans de financement conformément aux orientations de l’ABE de 2019.
2. Les ACN qui collectent les plans de financement d’entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées au paragraphe 1, points a) et b), fournissent ces plans de financement à la BCE s’ils sont conformes aux orientations de l’ABE de 2019.
3. Les plans de financement sont communiqués à la BCE conformément aux instructions et modèles harmonisés figurant dans les orientations de l’ABE de 2019. Les plans de financement ont comme date de référence, pour la déclaration des informations, le 31 décembre de l’année précédente.
Lorsque les entités soumises à la surveillance prudentielle sont autorisées, en vertu du droit national, à déclarer leurs informations financières selon une date de clôture de leur exercice financier qui diffère de la date de fin de l’année civile, la dernière date de clôture de l’exercice comptable disponible est considérée être la date de référence pour la déclaration des informations.
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