Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 août 2023
Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, les définitions figurant aux articles 1.1, 1.2 et 11.1 de l'AECG s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également et remplacent les définitions des articles 1.1, 1.2 et 11.1 de l'AECG, le cas échéant: a) "architecte": une personne physique qui est qualifiée sur le plan professionnel et académique et qui est inscrite comme architecte ou titulaire d'une licence ou de son équivalent aux fins de l'exercice des activités d'architecture dans une juridiction couverte par le présent accord, conformément aux conditions en vigueur donnant accès à l'exercice des activités d'architecture couvertes par le présent accord; b) "activités d'architecture": les activités professionnelles régulièrement exercées sous le titre professionnel d'"architecte" dans une juridiction hôte; c) "autorité compétente": une autorité ou un organisme qui est habilité, en vertu des lois et des règlements des Parties, à reconnaître les qualifications professionnelles couvertes par le présent accord pour l'accès aux activités d'architecture ou l'exercice de celles-ci ou à délivrer les documents utiles au fonctionnement du présent accord; d) "qualifications formelles": les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité compétente dans une juridiction désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cette juridiction et sanctionnant une formation professionnelle; e) "juridiction hôte": la juridiction de la Partie subordonnant l'accès aux activités d'architecture ou l'exercice de celles-ci à des qualifications professionnelles spécifiques et au sein de laquelle un architecte ayant obtenu des qualifications professionnelles finales dans une juridiction de l'autre Partie souhaite exercer lesdites activités; f) "juridiction": le territoire de chaque province et territoire du Canada ou le territoire de chacun des États membres de l'Union européenne, dans la mesure où le présent accord s'applique à ces territoires; g) "expérience professionnelle": l'exercice effectif et licite des activités d'architecture dans une juridiction; h) "directive sur les qualifications professionnelles": la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2), y compris ses annexes, telle que modifiée; i) "qualifications professionnelles": les qualifications attestées par une preuve des qualifications formelles et une expérience professionnelle, y compris une attestation d'inscription professionnelle, une licence ou son équivalent; et j) "ROAC": le Regroupement des ordres d'architectes du Canada, une organisation professionnelle nationale des autorités compétentes provinciales et territoriales qui travaillent volontairement en tant que collectif afin d'adopter des normes et des programmes reconnus au niveau national en ce qui concerne la profession d'architecte.
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