Art. 3
Effets de la reconnaissance
En vigueur depuis le 23 août 2023
Article 3
Effets de la reconnaissance
1. L'autorité compétente d'une juridiction hôte reconnaît comme équivalentes, conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent accord, les qualifications professionnelles d'un architecte certifiées par toute autorité compétente de l'autre Partie.
2. Aux fins de l'accès aux activités d'architecture ou de l'exercice de celles-ci, sur son territoire, la juridiction hôte accorde aux qualifications professionnelles des architectes, dont les qualifications ont été reconnues en vertu du présent accord, les mêmes effets que les qualifications professionnelles délivrées ou certifiées sur son territoire et donne accès à l'exercice des activités d'architecture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2023:2467:oj#art-3