Art. 2
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 2
La présente décision est valable pour une période de cinq ans à compter du jour de son entrée en vigueur. Si le contenu du rapport tel que soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 18 mai 2023, subit des modifications susceptibles d’affecter les base sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont immédiatement notifiées à la Commission. La Commission évalue les modifications notifiées afin de déterminer si le rapport fournit toujours des données précises pour lesquelles il est reconnu.
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