Art. 1

En vigueur depuis le 28 sept. 2023
Article premier 1.   La Commission est autorisée à participer, au nom de l'Union, aux négociations pour les matières relevant de la compétence de l'Union, telles qu'elles sont définies par les traités, et pour lesquelles l'Union a adopté des règles ou devrait en adopter dans un proche prévisible, la nouvelle convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal supplantant et remplaçant la convention de 1998 du Conseil de l'Europe sur la protection de l'environnement par le droit pénal (STE n° 172). 2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation dont le texte figure dans l'addendum à la présente décision. Le Conseil peut adresser ultérieurement des directives complémentaires à la Commission.
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