Art. 2

En vigueur depuis le 28 sept. 2023
Article 2 Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe "Coopération judiciaire en matière pénale" (ci-après dénommé "groupe COPEN") du Conseil, qui est désigné comme comité spécial au sens de l'article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission fait régulièrement rapport au groupe COPEN sur l'état d'avancement des négociations et lui transmet tous les documents de négociation dans les meilleurs délais. Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission rend compte au Conseil du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2023:2170:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil