Art. 9
Transfert des montants recouvrés
En vigueur depuis le 16 oct. 2023
Article 9
Transfert des montants recouvrés
1. Le transfert des montants recouvrés intervient dans les deux mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué, à moins que les États n’en décident autrement.
2. Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l’autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes de l’État requérant, l’autorité requise peut suspendre, jusqu’à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrées en rapport avec la créance de l’État requérant si les conditions suivantes sont remplies simultanément:
a)
l’autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée; et
b)
l’autorité requérante n’a pas déclaré qu’elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée.
3. Si l’autorité requérante a effectué une déclaration par laquelle elle s’engage à rembourser les sommes déjà transférées par l’autorité requise aux termes du paragraphe 2, point b), elle restitue ces sommes dans le mois suivant la réception de la demande de remboursement. Toute autre compensation due est, dans ce cas, entièrement à la charge de l’autorité requise.
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