Art. 7

Suivi des contestations

En vigueur depuis le 16 oct. 2023
Article 7 Suivi des contestations 1.   Toute action en contestation d’une créance ou de l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement qui est intentée dans l’État de l’autorité requérante est notifiée par l’autorité requérante à l’autorité requise immédiatement après que l’autorité requérante a été informée de cette action. 2.   Si les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l’État requis ne permettent pas l’adoption de mesures conservatoires ou le recouvrement sur la base de l’article PVAT.29, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, du protocole, l’autorité requise en informe l’autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1. 3.   L’autorité requise notifie à l’autorité requérante toute action engagée dans l’État requis en vue du remboursement des sommes recouvrées ou d’une compensation en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées dès que l’autorité requise est informée d’une telle action. 4.   Dans la mesure du possible, l’autorité requise associe l’autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Dès réception d’une demande motivée de l’autorité requise, l’autorité requérante transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.
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