Art. 6

Exécution des demandes

En vigueur depuis le 16 oct. 2023
Article 6 Exécution des demandes 1.   Lorsqu’elle exécute une demande d’informations au titre de l’article PVAT.20 du protocole, l’autorité requise transmet à l’autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention. Au cas où la totalité ou une partie des informations demandées ne peut être obtenue dans des délais raisonnables compte tenu du cas d’espèce, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. En tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante du résultat des recherches qu’elle a effectuées aux fins de l’obtention des informations demandées. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à l’autorité requise de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l’autorité requise. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions applicables à la demande initiale. 2.   Lorsqu’elle exécute une demande de notification au titre de l’article PVAT.23 du protocole, l’autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans l’État dans lequel elle a son siège. L’autorité requise informe l’autorité requérante de la date et des modalités de notification dès que celle-ci a été effectuée, en attestant la notification dans le formulaire de demande, qu’elle renvoie à l’autorité requérante. Une notification effectuée par l’État requis conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État est réputée avoir le même effet dans l’État requérant que si elle avait été effectuée par l’État requérant conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans ce dernier. La notification d’un document relatif à plus d’un type de taxes, d’impôts, de droits ou d’autres mesures est réputée valable si elle est effectuée par une autorité de l’État requis qui est compétente pour au moins l’un des impôts, taxes, droits ou autres mesures mentionnés dans le document notifié, pour autant que cette pratique soit admise par le droit national de l’État requis. Le formulaire de notification uniformisé accompagnant la demande conformément à l’article PVAT.23, paragraphe 1, second alinéa, du protocole est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci. Il fournit des informations au destinataire sur les documents pour lesquels une assistance à la notification a été demandée. Aux fins de la notification, l’État requis peut utiliser ce formulaire de notification uniformisé dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielles, conformément à son droit national. 3.   Lorsqu’il exécute une demande de recouvrement ou de mesures conservatoires au titre de l’article PVAT.25 ou PVAT.31 du protocole, l’État requis peut utiliser l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans cet État dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielles conformément à son droit national, afin de recouvrer les créances pour lesquelles l’assistance en matière de recouvrement est demandée. Au cas où, compte tenu du cas d’espèce, il n’est pas possible, dans des délais raisonnables, de recouvrer la totalité ou une partie de la créance ou de prendre des mesures conservatoires, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à cette dernière de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions applicables à la demande initiale. Au plus tard à l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires, l’autorité requise informe l’autorité requérante de l’état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Une créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l’autorité requise, sur la base du taux de change visé à l’article 4, paragraphe 2, ci-dessus.
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