Art. 2

En vigueur depuis le 15 nov. 2023
Article 2 Les représentants de l’Union, en étroite consultation avec les États membres, peuvent convenir, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position visée à l’article 1er en fonction de l’évolution de la situation lors de la dixième session de la COP à la CCLAT de l’OMS sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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