Art. 3

En vigueur depuis le 23 nov. 2023
Article 3 1.   Les négociations visées à l’article 1er sont conduites en concertation avec le comité de sécurité du Conseil, qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément aux directives figurant dans l’addendum à la présente décision, sous réserve de toutes directives que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission. 2.   La Commission transmet au comité de sécurité du Conseil toutes les informations dont il a besoin pour suivre l’avancement des négociations, y compris un rapport sur les résultats de celles-ci dans les meilleurs délais après chaque session de négociation.
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