Art. 5

En vigueur depuis le 27 nov. 2023
Article 5 Dans la décision 2012/642/PESC, à l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   L’exception visée à l’article 5, paragraphe 1, point f) i), en ce qui concerne l’article 4, paragraphes 1 et 2, est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.» .
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