Art. 7
En vigueur depuis le 27 nov. 2023
Article 7
Dans la décision 2014/145/PESC, à l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les exceptions visées à l’article 2, paragraphe 11, en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 12, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.».
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