Art. 2
En vigueur depuis le 30 nov. 2023
Article 2
1. La position à prendre au nom de l’Union, telle qu’elle est exposée à l’article 1er, couvre les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent avoir une incidence sur les règles communes de l’Union. Elle est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
2. Il peut être convenu que des modifications mineures soient apportées à la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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