Art. 1

En vigueur depuis le 4 déc. 2023
Article premier L'annexe XX de l'accord EEE est modifiée comme suit: 1) Le point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil) est modifié comme suit: i) le tiret suivant est ajouté: "- 32023 L 0959: directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134)."; ii) l'adaptation d) est remplacée par l'adaptation suivante: "d) L'article 3 quinquies, paragraphe 4, l'article 3 octies bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, quatrième phrase, l'article 10, paragraphe 3, l'article 30 quinquies, paragraphe 6, et l'article 30 sexies, paragraphe 3, point h), premier alinéa, ne s'appliquent pas aux États de l'AELE."; iii) dans l'adaptation e), les termes "Les alinéas suivants sont insérés à l'article 9" sont remplacés par les termes "Les alinéas suivants sont ajoutés après l'article 9, premier alinéa"; iv) l'adaptation j) est supprimée et les adaptations f) à i) deviennent les adaptations g) à j); v) l'adaptation suivante est insérée après l'adaptation e): "f) À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa: "En ce qui concerne les États de l'AELE, les chiffres pris en compte pour le calcul de la quantité de quotas à délivrer pour l'ensemble de l'EEE à partir de 2024 en application du présent article figurent dans la partie B de l'appendice." "; vi) les adaptations t) et u) deviennent les adaptations z) et za), les adaptations l) à s) deviennent les adaptations o) à v) et l'adaptation k) devient l'adaptation l); vii) l'adaptation suivante est insérée après l'adaptation j): "k) À l'article 10 bis, paragraphe 1, les termes "ou d'obligations équivalentes, conformément au droit national des États de l'AELE," sont insérés après les termes "de l'article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil""; viii) les adaptations suivantes sont insérées après l'adaptation l): "m) À l'article 12, paragraphe 3-quinquies, l'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa: "Les décisions concernant les États de l'AELE sont prises par le Comité mixte de l'EEE, conformément aux procédures prévues dans l'accord EEE."; n) L'alinéa suivant est inséré après l'article 12, paragraphe 3-quater: "Les décisions relatives aux demandes présentées par deux États de l'AELE sont prises par le Comité mixte de l'EEE, conformément aux procédures prévues dans l'accord EEE." "; ix) le texte de l'adaptation o) est remplacé par le texte suivant: "À l'article 16, paragraphe 3, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase: "Les États de l'AELE prévoient des amendes sur les émissions excédentaires équivalentes à celles en vigueur dans les États membres de l'Union européenne." "; x) le texte de l'adaptation s) est remplacé par le texte suivant: "L'alinéa suivant est ajouté à l'article 18 ter, paragraphe 1: "Pour s'acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la directive, les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE peuvent demander l'assistance de l'AESM ou d'une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations." "; xi) les adaptations suivantes sont ajoutées après l'adaptation v): "w) La phrase suivante est ajoutée à l'article 30 quinquies, paragraphe 4, sixième alinéa: "Dans le cas visé au présent alinéa, la part des quotas des États de l'AELE mise à la disposition du Fonds social pour le climat conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive, au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe n'est pas affectée."; x) en ce qui concerne les États de l'AELE, l'article 30 sexies, paragraphe 3, point a), est remplacé par le texte suivant: "L'État de l'AELE concerné notifie cette taxe carbone nationale à l'Autorité de surveillance AELE au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no xx/2023 du xx [la présente décision], et documente le niveau de la taxe en renvoyant à l'instrument national pertinent pour ce qui est du taux de taxation actuel et des taux de taxation indiqués jusqu'en 2030; l'État de l'AELE concerné notifie à l'Autorité de surveillance AELE toute modification ultérieure de la taxe carbone nationale; l'Autorité de surveillance AELE communique, rapidement, et au plus tard un mois après, toute notification reçue d'un État de l'AELE à la Commission;"; y) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 30 sexies, paragraphe 3: "En ce qui concerne le Liechtenstein, l'application de la date de fin de la dérogation, à savoir le 31 décembre 2030, sera réexaminée dans le cadre de la prochaine décision du Comité mixte concernant la directive 2003/87/CE à la suite du réexamen de la directive prévu pour juillet 2026, en tenant compte des règles pertinentes applicables au Liechtenstein en raison de son union régionale avec la Suisse et, en particulier, de la taxe sur le CO2 et de son administration, telle qu'elle est réglementée par le traité bilatéral relatif aux taxes environnementales, en vue de leur équivalence avec le système d'échange de quotas d'émission pour les bâtiments, le transport routier et d'autres secteurs ainsi que, dans la mesure du possible, des résultats du réexamen, par la Commission, de la mise en œuvre du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE conformément à l'article 30 decies de ladite directive. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine décision du Comité mixte concernant la directive 2003/87/CE, les articles 30 ter et 30 septies de la directive 2003/87/CE ne s'appliquent pas au Liechtenstein. Toutes les données pertinentes aux fins de l'adaptation, pour le Liechtenstein, de la quantité de quotas allouée pour l'ensemble de l'Union dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE seront tirées des inventaires des émissions de gaz à effet de serre de la CCNUCC pour le Liechtenstein tant que les données de surveillance visées à l'article 30 septies de la directive ne seront pas disponibles." "; xii) le texte de la partie B de l'appendice de l'adaptation za) est remplacé par le texte suivant: "PARTIE B Chiffres des États de l'AELE à prendre en compte pour le calcul et l'adaptation de la quantité de quotas pour l'ensemble de l'EEE à délivrer de 2021 à 2030 conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de 2,2 % de 2021 à 2023, de 4,3 % de 2024 à 2027 et de 4,4 % à partir de 2028 a été appliqué. Plafond d'émissions 2021/2030 Islande Norvège 2021 1 432 642 16 304 948 2022 1 393 440 15 858 793 2023 1 354 238 15 412 638 2024 1 227 504 14 242 697 2025 1 148 901 13 331 215 2026 1 045 721 12 140 314 2027 967 476 11 235 954 2028 887 411 10 310 563 2029 807 347 9 385 171 2030 727 282 8 459 779 Ces chiffres ne comprennent pas les quotas correspondant à l'inclusion dans le champ d'application de la directive SEQE des émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de CO2 provenant des activités de transport maritime à partir du 1er janvier 2026 et des émissions des navires de ravitaillement en mer à partir du 1er janvier 2027, sur la base de leurs émissions au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.". 2) Les tirets suivants sont ajoutés au point 21alj [décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil]: "— 32023 D 0852: décision (UE) 2023/852 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 (JO L 110 du 25.4.2023, p. 21), — 32023 L 0959: directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).". 3) Le point suivant est inséré après le point 21apn [décision (UE) 2020/1722 de la Commission]: "21apo. 32023 D 1575: décision (UE) 2023/1575 de la Commission du 27 juillet 2023 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l'ensemble de l'Union pour 2024 dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (JO L 192 du 31.7.2023, p. 30).". 4) Le point 21aw [règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil] est modifié comme suit: i) le titre est remplacé par le texte suivant: "Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE"; ii) le tiret suivant est ajouté: "— 32023 R 0957: règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 105).".
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