Art. 3
En vigueur depuis le 4 déc. 2023
Article 3
1. Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Aviation», qui est désigné comme comité spécial prévu à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.
2. La Commission présente promptement un rapport écrit au comité spécial et au Conseil sur les résultats des négociations après chaque séance de négociation.
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