Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 7 déc. 2023
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «valeur des fonds propres accumulés», le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves réduit de ses pertes accumulées au cours des années précédentes et du montant correspondant au solde du compte de profits et de pertes qui doit encore être affecté à ses pertes accumumées au cours des années précédentes, tel que calculé par la BCE au 31 décembre 2023. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de valeur des fonds propres accumulés, le fonds de réserve général et les provisions pour risques financiers; b) «date de transfert», le deuxième jour ouvré suivant l’approbation par le conseil des gouverneurs des comptes financiers de la BCE pour l’exercice 2023.
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