Art. 2
Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE
En vigueur depuis le 7 déc. 2023
Article 2
Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE
1. Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés augmente en raison de l’augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2024, cette BCN de la zone euro transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.
2. Si la part d’une BCN de la zone euro dans la valeur des fonds propres accumulés diminue en raison de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2024, cette BCN de la zone euro reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.
3. Au plus tard le jour où le conseil des gouverneurs approuve les comptes financiers de la BCE pour l’exercice 2023, la BCE calcule et confirme à chaque BCN de la zone euro, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s’applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s’applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN de la zone euro, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2023 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2024, et en divisant le résultat par 100.
4. Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er janvier 2024, mais est effectivement transféré à la date de transfert.
5. À la date de transfert, la BCN de la zone euro ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2024 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN de la zone euro et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.
6. Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.
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