Art. 2
Ajustement du capital libéré
En vigueur depuis le 7 déc. 2023
Article 2
Ajustement du capital libéré
1. Étant donné que chaque BCN de la zone euro a déjà intégralement libéré sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu’applicable jusqu’au 31 décembre 2023 en vertu de la décision (UE) 2020/138 (BCE/2020/4), chacune d’elles transfère à la BCE ou reçoit de celle-ci, selon le cas, un montant supplémentaire, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er.
2. Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément à la décision (UE) 2023/2817 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/33) (3).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2023:2819:oj#art-2