Art. 1

En vigueur depuis le 11 déc. 2023
Article premier Les mesures d’application sont modifiées comme suit: 1) à l’article 15, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) de 0,58 euros/km en cas de voyage en voiture, avec un plafond de remboursement de 1 000 km par voyage aller ou retour, majoré le cas échéant du prix de la traversée en navire transbordeur ou d’un moyen de transport équivalent.»; 2) à l’article 20, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) pour la partie du trajet comprise entre 0 et 50 km: 25,91 euros;»; b) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) pour la partie du trajet comprise entre 51 et 250 km: 0,15 euros/km;»; 3) l’article 22 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage exposés dans les cas prévus à l’article 10, paragraphe 1, point b), est fixé à 4 886 euros.» ; b) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3.   Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage effectivement exposés à l’occasion des voyages effectués par les présidents de commission ou de sous-commission, pour participer à des conférences ou à des manifestations qui portent sur un thème de caractère européen relevant des compétences de leur commission ou sous-commission et qui ont une dimension parlementaire, est fixé à 4 886 euros. La participation nécessite l’autorisation préalable du Président du Parlement, après vérification des fonds disponibles dans la limite du montant maximal susmentionné.» ; 4) à l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque l’activité officielle a lieu sur le territoire de l’Union, les députés perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 350 euros.» ; 5) à l’article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l’article 30 est fixé à 28 696 euros, avec effet au 1er juillet 2023.» ; 6) à l’article 42, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le montant mensuel de l’indemnité de frais généraux est fixé à 4 950 euros.» .
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