Art. 1

En vigueur depuis le 19 janv. 2024
Article premier 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques: a) qui soutiennent par des moyens matériels ou financiers le Hamas, le Jihad islamique palestinien (JIP), tout autre groupe affilié ou toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci; b) qui concourent à financer le Hamas, le JIP, tout autre groupe affilié ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou à financer des actes ou activités de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci; c) qui concourent à planifier, à préparer ou à permettre des actions violentes du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci; d) qui fournissent, vendent ou transfèrent des armements et des matériels connexes au Hamas, au JIP, à tout autre groupe affilié ou à toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci; e) qui soutiennent par des moyens matériels ou financiers, ou mettent en œuvre des actions compromettant ou menaçant la stabilité ou la sécurité d’Israël, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci; f) qui sont impliqués dans de graves violations du droit humanitaire international ou des droits de l’homme en tant que complices, commanditaires ou auteurs, sous le nom ou pour le compte du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci; g) qui incitent à commettre ou provoquent publiquement des actes de violence grave du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci; h) qui fournissent un soutien à des personnes physiques ou morales, groupes, entités ou organismes impliqués dans les activités visées aux points a) à g), dont la liste figure en annexe. 2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à un État membre de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants. 3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale; b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie. 4.   Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 5.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une exemption conformément au paragraphe 3 ou 4. 6.   Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives. 7.   Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire. 8.   Tout État membre souhaitant accorder des exemptions visées au paragraphe 6 ou 7 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée. 9.   Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes physiques inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes physiques qu’elle concerne directement.
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