Art. 5

En vigueur depuis le 19 janv. 2024
Article 5 1.   Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier: a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe. 2.   Le Conseil et le haut représentant ne peuvent traiter, s’il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe. 3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
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