Art. 9

En vigueur depuis le 19 janv. 2024
Article 9 La présente décision est applicable jusqu’au 20 janvier 2025. La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7, 8 et 9, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou, à la suite d’un changement fondamental de la situation, à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2024:385:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil