Art. 2

En vigueur depuis le 22 janv. 2024
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)»: des services de communications électroniques, tels que définis à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d’un navire de communiquer au moyen de réseaux publics de communications utilisant un système soumis à l’article 3 sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres; 2) «bande de fréquences 900 MHz»: la bande de fréquences 880-915 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 925-960 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur); 3) «bande de fréquences de 1 800 MHz»: la bande de fréquences 1 710-1 785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 1 805-1 880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur); 4) «bande de fréquences appariée 2 GHz pour transmission de Terre»: la bande de fréquences 1 920-1 980 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 2 110-2 170 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur); 5) «bande de fréquences appariée 2,6 GHz»: la bande de fréquences 2 500-2 570 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 2 620-2 690 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur); 6) «sans protection et sans brouillage»: le fait que les services MCV ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable à tout autre service de radiocommunications et qu’ils ne peuvent pas prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable dû à d’autres services de radiocommunications; 7) «eaux territoriales»: les eaux territoriales au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer; 8) «station de base émettrice-réceptrice de navire (station de base de navire)»: une pico-cellule mobile implantée à bord d’un navire et fournissant des services mobiles conformément à l’annexe de la présente décision.
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