Art. 3

En vigueur depuis le 22 janv. 2024
Article 3 1.   Les États membres mettent, dans les bandes de fréquences 900 MHz et/ou 1 800 MHz, au moins 2 MHz de radiofréquences, tant en liaison montante que dans les radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante, à la disposition des systèmes mobiles énumérés à l’annexe qui fournissent des services MCV dans leurs eaux territoriales, sans protection et sans brouillage. 2.   Les États membres mettent, dans la bande de fréquences appariée 2 GHz pour transmission de Terre, dans la bande de fréquences 1 800 MHz et dans la bande de fréquences appariée 2,6 GHz, 5 MHz de radiofréquences, tant en liaison montante que dans les radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante, à la disposition des systèmes mobiles énumérés à l’annexe qui fournissent des services MCV dans leurs eaux territoriales, sans protection et sans brouillage. 3.   Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux paragraphes 1 et 2 respectent les conditions et les dates de mise en œuvre énoncées à l’annexe.
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