Art. 3
Méthode d’essai
En vigueur depuis le 23 janv. 2024
Article 3
Méthode d’essai
1. Les substances de départ, les compositions et les constituants organiques cimentaires sont identifiés conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe I.
2. L’utilisation prévue des substances de départ, des compositions, des constituants ainsi que des matériaux et produits est spécifiée conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe II.
3. Les propriétés physico-chimiques des espèces chimiques pertinentes sont déterminées conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe III.
4. La migration dans de l’eau destinée à la consommation humaine est déterminée conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe IV.
5. Les espèces chimiques pertinentes sont identifiées conformément aux dispositions de l’annexe IV, section 3.
6. Les propriétés toxicologiques des espèces chimiques pertinentes visées au paragraphe 5 sont déterminées conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe V.
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