Art. 3

Méthode d’essai

En vigueur depuis le 23 janv. 2024
Article 3 Méthode d’essai 1.   Les substances de départ, les compositions et les constituants organiques cimentaires sont identifiés conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe I. 2.   L’utilisation prévue des substances de départ, des compositions, des constituants ainsi que des matériaux et produits est spécifiée conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe II. 3.   Les propriétés physico-chimiques des espèces chimiques pertinentes sont déterminées conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe III. 4.   La migration dans de l’eau destinée à la consommation humaine est déterminée conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe IV. 5.   Les espèces chimiques pertinentes sont identifiées conformément aux dispositions de l’annexe IV, section 3. 6.   Les propriétés toxicologiques des espèces chimiques pertinentes visées au paragraphe 5 sont déterminées conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe V.
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