Art. 7
Participation d’États tiers
En vigueur depuis le 8 févr. 2024
Article 7
Participation d’États tiers
1. Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union ou du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, des États tiers peuvent être invités à participer à EUNAVFOR ASPIDES.
2. Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de l’opération de l’Union européenne et du CMUE, les décisions voulues concernant l’acceptation des contributions proposées.
3. Les modalités de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque l’Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre d’EUNAVFOR ASPIDES.
4. Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à EUNAVFOR ASPIDES ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l’opération EUNAVFOR ASPIDES pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.
5. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions voulues concernant la mise en place d’un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires importantes.
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