Art. 2

En vigueur depuis le 15 mars 2024
Article 2 Si les données contenues dans le rapport tel que soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 23 août 2023 subissent des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont immédiatement notifiées à la Commission. La Commission évalue les modifications notifiées afin de déterminer si le rapport fournit toujours des données précises pour lesquelles il est reconnu.
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